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jeudi 29 septembre 2016

Cum ex apostolatus officio, Bulle de Sa Sainteté le Pape Paul IV





CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO


Bulle de Sa Sainteté le Pape Paul IV


déclarant nulle et non avenue la nomination au suprême pontificat


d'un prélat coupable d'hérésie


(15 février 1559)




La charge apostolique, à Nous confiée par Dieu malgré notre indignité, nous impose le soin général du troupeau du Seigneur. Pour le garder dans la foi et le conduire dans la voie du salut, Nous devons, en Berger attentif, veiller sans cesse et pourvoir soigneusement à écarter de la bergerie du Seigneur ceux qui, à notre époque, livrés aux péchés, confiant en leurs propres lumières, s'insurgent avec une rare perversité contre la règle de la vraie foi et, faussant la compréhension des saintes Écritures par des arguties subtiles et vaines, méditent de déchirer l'unité de l'Église catholique et la tunique sans couture du Seigneur : s'ils dédaignent d'être disciples de la vérité, ils ne doivent pas continuer à enseigner l'erreur.

§ 1. — Devant la situation actuelle si grave et si dangereuse, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au Pontife romain de dévier de la foi. Il est sur terre le Vicaire de Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; il a la plénitude de l'autorité sur les nations et les royaumes, il est le juge universel et n'a à être jugé par personne ici-bas.
D'ailleurs, plus le danger est grand, plus la vigilance doit être entière et attentive, pour que les faux prophètes, ou même d'autres hommes, revêtus d'une juridiction séculière, ne puissent prendre lamentablement dans leurs filets les âmes simples et entraîner avec eux à la perdition et à la ruine de la damnation les peuples innombrables confiés à leur soin et à leur direction, au spirituel comme au temporel ; et aussi pour que jamais Nous ne soyons témoin dans le lieu saint de l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, alors que Nous désirons de tout notre pouvoir avec l'aide de Dieu, selon notre charge pastorale, capturer les renards qui s'ingénient à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas ressembler à des chiens muets incapables d'aboyer, ni Nous perdre avec les mauvais agriculteurs, ni être comparé à un mercenaire.

§ 2. — Après mûre délibération à ce sujet avec nos vénérables frères les Cardinaux de la sainte Église romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de par notre autorité apostolique, Nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censures et peines d'excommunication, suspense, interdit et privation et autres qu'ont portées et promulguées, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques tous les Pontifes romains, nos Prédécesseurs — ou tenus pour tels —, jusque par leurs lettres extravagantes ou les saints Conciles admis par l'Église de Dieu, ou les décrets et statuts des Saints Pères ou les saints Canons, Constitutions et Ordonnances apostoliques.
Et Nous voulons qu'elles soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, si besoin en est, et qu'elles le demeurent. Elles s'appliquent aussi à tous ceux qui, jusqu'ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d'avoir dévié de la foi catholique ou d'être tombés en quelque hérésie ou d'avoir encouru le schisme ou de l'avoir suscité ou commis. Elles s'appliquent encore (mais Dieu veuille l'empêcher dans sa clémence et sa bonté envers nous) à ceux qui, à l'avenir, dévieront soit en tombant dans l'hérésie ou en encourant le schisme, soit en les suscitant ou en les commettant, qu'on les prenne sur le fait, qu'ils avouent ou qu'on les en convainque.
Quels que soient leurs état, rang, ordre, condition et dignité, Évêque, Archevêque ; Patriarche, Primat ou autre dignitaire ecclésiastique supérieur, Cardinal et Légat perpétuel ou temporaire du Siège Apostolique, où que ce soit, quelle que soit également leur autorité ou dignité dans le monde, Comte, Baron, Marquis, Duc, Roi, Empereur : qui que ce soit parmi eux Nous voulons et décrétons qu'il encoure les sentences, censures et peines susdites.

§ 3. — Et ne considérant pas moins qu'il convient de détourner du mal par la crainte des peines ceux qui ne s'en abstiennent pas par amour de la vertu et que les Évêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux, Légats, Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs, chargés d'instruire les autres et leur donner le bon exemple pour les garder dans la foi catholique, pèchent plus gravement en prévariquant (ils se perdent eux-mêmes, mais aussi entraînent avec eux à la perdition et à l'abîme de la mort d'innombrables peuples confiés à leur soin et à leur autorité, ou soumis à eux par ailleurs) ; sur un semblable conseil et assentiment des Cardinaux, en vertu de cette Constitution nôtre valide à perpétuité, par haine d'un si grand crime, le plus grave et pernicieux possible dans l'Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, Nous décidons, statuons, décrétons et définissons que les sentences, censures et peines susdites gardant toute leur force et leur efficacité, avec leurs effets, tous et chacun des Évêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux, Légats, Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs qui à ce jour, comme il est déclaré ont dévié et sont tombés dans l'hérésie ou ont encouru le schisme, ont été pris à les susciter ou les commettre, qu'ils soient pris sur le fait, qu'ils avouent ou qu'ils en soient convaincus, vu que leur crime les rend plus inexcusables que les autres, outre les sentences, censures et peines susdites, seront par là-même, sans aucun recours au droit ou au fait, privés de leurs églises cathédrales, métropolitaines, patriarcales, primatiales, de leur dignité cardinalice, de toute charge de Légats, comme aussi de toute voix active et passive, avec ou sans charge, qu'ils soient séculiers ou réguliers de tous Ordres, qu'ils auraient obtenus par concessions et dispensations apostoliques, comme titulaires, commendataires, administrateurs, ou de toute autre manière, en lesquels ou sur lesquels ils jouiraient de quelque droit ; ils seront privés également de tous les fruits, rentes et produits annuels à eux assignés et réservés ; de même, les Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs en seront privés radicalement, totalement, perpétuellement.
Par ailleurs, tous ces gens seront considérés comme inaptes et impropres à de telles fonctions, comme des relaps et des subversifs, en tout et pour tout, comme s'ils avaient abjuré publiquement une telle hérésie ; jamais, à aucun moment, ils ne pourront être restitués, replacés, réintégrés et réhabilités en leur précédent état, en leurs églises cathédrales, métropolitaines, patriarcales, primatiales, en leur dignité cardinalice, ou quelque autre dignité majeure ou mineure, en leur voix active ou passive, en leur autorité, leurs monastères et bénéfices, leurs comtés, baronnies, marquisats, duchés, royaumes et empires ; bien plus, ils seront abandonnés à la décision du pouvoir séculier pour subir leur juste punition, à moins que, montrant les signes d'un vrai repentir et les fruits d'une pénitence proportionnée, ils ne soient, par bonté et clémence du Saint-Siège lui-même, relégués dans quelque monastère ou autre lieu régulier, pour s'y livrer à une pénitence perpétuelle, nourris du pain de la douleur et abreuvés de l'eau de l'affliction.
Ils seront considérés, traités et réputés comme relaps et subversifs par tous, de quelque état, rang, ordre, condition et prééminence qu'on soit, et de quelque dignité, même épiscopale, archiépiscopale, patriarcale, primatiale ou autre dignité ecclésiastiques même la dignité cardinalice ; ou encore, de quelque autorité séculière et excellence qu'on soit revêtu Comte, Baron, Marquis, Duc, Roi ou Empereur : comme tels, on devra les éviter et les priver de toute consolation humaine.

§ 4. — Ceux qui prétendront avoir un droit de patronage ou de nomination de personnes aptes à gouverner des églises cathédrales, métropolitaines, patriarcales, primatiales, ou des monastères et autres bénéfices ecclésiastiques devenus vacants par ces privations, pour ne pas les exposer aux inconvénients d'une longue vacance après les avoir arrachés à l'esclavage des hérétiques, et afin de les confier à des personnes aptes à diriger fidèlement les peuples dans les voies de la justice, ceux-là devront présenter les dites personnes aux églises, monastères et autres bénéfices dans les limites du temps fixé par le droit canonique ou des contrats particuliers, ou statué en accord avec le Saint-Siège ; de même ils seront tenus de les présenter à Nous-mêmes ou au Pontife romain alors régnant ; sinon, le laps de temps écoulé, la pleine et libre disposition des églises, monastères et bénéfices susdits reviendra de plein droit à Nous et au Pontife romain susdit.

§ 5. — En outre, quiconque prendra sur lui, sciemment et de quelque manière que ce soit, d'accueillir, défendre, favoriser ou croire les coupables arrêtés sur aveux ou preuves d'hérésie, ou encore d'enseigner leurs erreurs, celui-là encourra, du fait même, une sentence d'excommunication. Il deviendra hors la loi : il ne pourra participer ni oralement, ni en acte, ni par écrit, ni par délégation ou procuration, aux fonctions publiques ou privées, Conseils, Synodes, Concile général ou provincial, Conclave des Cardinaux, assemblée des fidèles, élections, témoignage en justice. Il n'y sera point admis.
De plus, il sera inapte à tester, à hériter et personne ne sera contraint de répondre pour lui en aucune affaire. S'il est juge, ses sentences n'auront aucune valeur et nulle cause ne pourra être soumise à son jugement ; s'il est avocat, son patronage ne sera nullement accepté ; s'il est notaire, ses actes n'auront aucune portée, aucune importance.
De plus, les clercs seront privés de toutes et chacune de leurs églises, même cathédrales, métropolitaines, patriarcales et primatiales, de leurs dignités, de leurs monastères, de leurs bénéfices et fonctions ecclésiastiques, même obtenus, comme il est dit, régulièrement. Eux-mêmes, comme les laïcs, bien que revêtus régulièrement des dignités susdites, seront privés, même en possession régulière, ipso facto, de tout royaume, duché, domaine, fief et autres biens temporels ; leurs royaumes, duchés, domaines, fiefs et autres biens de cette sorte seront confisqués et deviendront propriété publique ; de droit, ils appartiendront au premier acquéreur si celui-ci, avec une foi sincère, se trouve uni à la sainte Église romaine, sous notre obédience ou celle de nos successeurs, les Pontifes romains canoniquement élus.

§ 6.Nous ajoutons que si jamais il advient qu'un Évêque, même ayant fonction d'Archevêques, de Patriarche ou de Primat ; qu'un Cardinal de l'Église romaine, même Légat, qu'un Souverain Pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au Cardinalat ou au Souverain Pontificat, ont dévié de la foi catholique ou sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l'élévation — même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les Cardinaux — est nulle, non avenue, sans valeur et on ne pourra dire qu'elle est devenue valide ou qu'elle devient valide parce que l'intéressé accepte la charge, reçoit la consécration ou ensuite entre en possession ou quasi-possession du gouvernement et de l'administration, ou par l'intronisation du Pontife romain lui-même ou par l'adoration devant lui ou par la prestation d'obéissance à lui rendue par tous ou par quelque laps de temps écoulé pour ces actes : on ne pourra la tenir pour légitime en aucune de ses parties et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir d'administration au spirituel ou au temporel à de tels hommes promus Évêques, Archevêques, Patriarches ou Primats, ou élevés au Cardinalat ou au Souverain Pontificat.
Tous leurs dits, faits et gestes, leur administration et tout ce qui en découle, tout est sans valeur et ne confère aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi, tombant dans le schisme ou l'hérésie, qu'après son élection légitime, soit en le suscitant, soit en l'embrassant.


§ 7.Les sujets tant clercs séculiers et réguliers que laïcs, y compris les Cardinaux qui auraient participé à l'élection du Pontife romain déjà hors de la foi catholique par hérésie ou schisme, ou qui y auraient consenti et qui lui auraient accordé l'obéissance et fait hommage ; le personnel du Palais, les préfets, capitaines et autres officiers de notre Ville-Mère et de tout l'État ecclésiastique ; ceux qui se seraient liés et obligés par hommage, serment, engagement envers ces hommes promus et élevés pourront toujours se dégager impunément de l'obéissance et du service envers eux et les éviter comme des magiciens, païens, publicains, hérésiarques ; ces mêmes sujets pourront néanmoins demeurer attachés à la fidélité et à l'obéissance des futurs Évêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux et du Pontife romain entrant canoniquement en fonction : s'ils veulent continuer à gouverner et à administrer, pour une plus grande confusion de ces hommes ainsi promus et élevés, ils pourront faire appel contre eux au bras séculier et si à cette occasion ils se retirent de la fidélité et de l'obéissance envers ces hommes promus et élevés, ils n'encourront pas, comme ceux qui déchirent la tunique du Seigneur, la vengeance de quelque peine ou censure.

§ 8. Nonobstant les décisions et dispositions apostoliques, ou encore les privilèges, indults et écrits apostoliques qui auraient été donnés à de tels, fût-ce des décrets, des motu proprio ou tout consistoire ou encore tout autre moyen mis en œuvre : approbations répétées et renouvelées, insertion dans le corps des lois ecclésiastiques, chapitres des conclaves, serment, confirmation apostolique ou toute autre confirmation, eût-elle été corroborée par serment par nous-même !
Toutes les choses accordées à ceux qui ont été mentionnés expressément plus haut, nous les supprimons seulement et spécialement pour ces cas-là, sans que quiconque puisse y opposer quoi que ce soit.

§ 9. Mais pour que le présent écrit arrive à la connaissance de tous les intéressés, nous voulons que l'original — ou une copie signée par la main d'un notaire public et authentifiée par le sceau d'un dignitaire ecclésiastique ; nous déterminons que l'on doit y ajouter foi — soit publié et affiché par quelques-uns de nos hérauts — aux portes de la basilique du prince des apôtres — à la chancellerie apostolique, — et aussi au bord du Campo dei Fiori, et qu'une copie y soit laissée affichée. La publication et l'affichage et le fait d'y laisser une copie affichée suffisent et doivent être tenus pour solennels et légaux ; il n'y a aucune autre publication à réclamer ou à attendre.

§ 10. En conséquence, il ne sera permis à aucune personne d'enfreindre ce texte de notre approbation, innovation, sanction, statut, dérogation, volonté et décret avec une téméraire audace. Si quelqu'un avait la présomption de le tenter, qu'il sache que cela lui fera encourir l'indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.


Donné à Rome, à St. Pierre, en la mille cinq cent cinquante-neuvième année de l'Incarnation du Seigneur, le 15 des calendes de mars, en la quatrième année de notre pontificat (15 février 1559).


Moi, PAUL IV, évêque de l'Église catholique.

LE SEIGNEUR EST MON AUXILIAIRE.





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