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samedi 4 juin 2016

Bulle Providas romanorum de Sa Sainteté le Pape Benoît XIV





Bulle Providas romanorum du 16 mars 1751


Sur les Frans-Maçons — Benoît XIV




Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, le 18 mai 1751




BULLE DE S. S. BENOÎT XIV

ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU



Pour en conserver le perpétuel souvenir.


Des raisons justes et graves Nous engagent à fortifier de nouveau de Notre autorité, et à confirmer les sages lois et sanctions des Pontifes Romains Nos prédécesseurs, non seulement celles que Nous craignons pouvoir être affaiblies ou anéanties par le laps de temps ou la négligence des hommes, mais encore celles qui ont été récemment mises en vigueur et sont en pleine force.

Clément XII, d'heureuse mémoire, Notre prédécesseur, par sa Lettre Apostolique, datée du IV des calendes de mai, l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur M. DCC. XXXVIII, de son Pontificat le VIIIe, et adressée à tous les fidèles de Jésus-Christ, qui commence par ces mots : In eminenti a condamné et défendu à perpétuité certaines sociétés, assemblées, réunions, conventicules ou agrégations appelées vulgairement de Francs-Maçons ou autrement, répandues alors dans certains pays, et s'établissant de jour en jour avec plus d'étendue ; défendant à tous les fidèles de Jésus-Christ, et à chacun en particulier sous peine d'excommunication à encourir par le fait et sans autre déclaration, de laquelle personne ne peut être absous par autre que par le Souverain Pontife existant pour lors, excepté à l'article de la mort, d'oser ou présumer entrer dans ces sociétés, ou les propager, les entretenir, les recevoir chez soi, les cacher, y être inscrit, agrégé, ou y assister, et autrement, comme il est exprimé plus au long dans ladite Lettre.

Mais comme il s'en est trouvé, ainsi que Nous l'apprenons, qui n'ont pas craint d'assurer et de publier que ladite peine d'excommunication portée par Notre prédécesseur comme dessus, ne frappe plus, parce que la constitution précitée n'a pas été confirmée par Nous, comme si la confirmation expresse du Pape successeur était requise pour que des constitutions apostoliques données par un Pape prédécesseur subsistent ;

Et comme aussi quelques hommes pieux et craignant Dieu Nous ont insinué que, pour ôter tous les subterfuges des calomniateurs et pour déclarer l'uniformité de Notre intention avec la volonté de Notre prédécesseur, il serait fort expédient d'ajouter le suffrage de Notre confirmation à la constitution de Notre susdit prédécesseur :

Nous, quoique jusqu'à présent, lorsque Nous avons, surtout pendant l'année du jubilé, et souvent auparavant, accordé bénignement l'absolution de l'excommunication encourue, à plusieurs fidèles de Jésus Christ, vraiment repentants et contrits d'avoir violé les lois de la susdite constitution, et promettant de tout leur cœur de se retirer entièrement de ces sociétés ou conventicules condamnés, et de ne jamais y retourner dans la suite ; et lorsque Nous avons communiqué aux pénitenciers par Nous députés, la faculté de pouvoir donner en Notre nom et autorité la même absolution à ces sortes de pénitents qui recourraient à eux ; lorsque aussi Nous n'avons pas négligé de presser avec sollicitude et vigilance les juges et tribunaux compétents à procéder contre les violateurs de ladite constitution, selon la mesure du délit, ce qu'ils ont fait en effet souvent, Nous ayons donné par là des arguments non seulement probables, mais entièrement évidents et indubitables, d'où on devait assez clairement conclure Nos sentiments et Notre ferme et délibérée volonté à l'égard de la force et vigueur de la censure portée par Notre dit prédécesseur Clément, comme il est rapporté ci-dessus ; et que, si l'on publiait une opinion contraire sur Notre compte, Nous pourrions la mépriser avec sécurité, et abandonner Notre cause au juste jugement du Dieu Tout Puissant, Nous servant de ces mots dont il est constant qu'on s'est servi autrefois dans les saints mystères : « Faites, nous vous en prions, Seigneur, que nous ne nous souciions pas des contradictions des esprits méchants ; mais méprisant cette méchanceté, nous vous prions de ne pas permettre que nous soyons épouvantés par les critiques injustes, ou enlacés par des adulations insidieuses, mais plutôt que nous aimions ce que vous commandez, » comme il se trouve dans un ancien Missel, attribué à S. Gélase Notre prédécesseur et publié par le vénérable serviteur de Dieu Joseph-Marie Thomasius Cardinal, dans la messe intitulée Contra obloquentes.

Cependant, pour qu'on ne puisse pas dire que Nous ayons omis imprudemment quelque chose, qui pût facilement ôter toute ressource et fermer la bouche au mensonge et à la calomnie, Nous, de l'avis de plusieurs de Nos Vénérables Frères les Cardinaux de la Sainte Église Romaine, avons décrété de confirmer par les présentes, la susdite constitution de Notre prédécesseur, insérée mot à mot, dans la forme spécifique, qui est la plus ample et la plus efficace de toutes, comme Nous la confirmons, corroborons, renouvelons de science certaine et de la plénitude de Notre autorité apostolique, par la teneur des présentes, en tout et pour tout, comme si elle était publiée de Notre propre mouvement, de Notre propre autorité, en Notre propre nom, pour la première fois ; voulons et statuons qu'elle ait force et efficacité à toujours.

Or, parmi les causes très graves de la susdite prohibition et condamnation, exprimées dans la constitution rapportée ci-dessus, la première est que, dans ces sortes de sociétés ou conventicules, il se réunit des hommes de toute religion et de toute secte ; d'où l'on voit assez quel mal peut en résulter pour la pureté de la religion catholique. La seconde est le pacte étroit et impénétrable du secret, en vertu duquel se cache tout ce qui se fait dans ces conventicules, auxquels on peut avec raison appliquer cette sentence de Cæcilius Natalis rapportée dans Minucius Felix, dans une cause bien différente : Les bonnes choses aiment toujours la publicité, les crimes se couvrent du secret. La troisième est le serment qu'ils font de garder inviolablement ce secret, comme s'il était permis à quelqu'un de s'appuyer sur le prétexte d'une promesse ou d'un serment, pour ne pas être tenu, s'il est interrogé par la puissance légitime, d'avouer tout ce qu'on lui demande afin de connaître s'il ne se fait rien dans ces conventicules qui soit contre l'État et les lois de la religion ou du gouvernement.

La quatrième est que ces sociétés ne sont pas moins reconnues contraires aux lois civiles qu'aux lois canoniques ; puisque tous collèges, toutes sociétés, rassemblées sous l'autorité publique, sont défendues par le droit civil, comme on le voit au Livre XLVII des Pandectes, titre XXII de collegiis ac corporibus illicitis ; et dans la fameuse lettre de C. Plinius Cæcilius Secundus, qui est la XCVII, liv. X, où il dit que, par son édit, selon les ordonnances de l'empereur, il a été défendu qu'il pût se former et exister des sociétés et des rassemblements sans l'autorité du prince. La cinquième, que déjà dans plusieurs pays lesdites sociétés et agrégations ont été proscrites et bannies par les lois des princes séculiers. La dernière enfin est que ces sociétés sont en mauvaise réputation chez les personnes de prudence et de probité, et que s'y enrôler serait se souiller de la tache de perversion et de méchanceté.

Enfin, Notre dit prédécesseur engage, dans la constitution rapportée ci-dessus, les Évêques, les Prélats supérieurs, et autres Ordinaires des lieux, à ne pas omettre d'invoquer le secours du bras séculier, s'il le faut, pour la mettre à exécution.

Toutes et chacune de ces choses non seulement Nous approuvons, confirmons, recommandons et enjoignons aux mêmes Supérieurs ecclésiastiques ; mais encore Nous personnellement, en vertu du devoir de Notre sollicitude apostolique, invoquons par Nos présentes lettres, et requérons de tout notre zèle, à l'effet de leur exécution, l'assistance et le secours de tous les princes et de toutes les puissances séculières catholiques, les souverains et les puissances étant choisis de Dieu pour être les défenseurs de la foi et les protecteurs de l'Église ; et par conséquent, leur devoir étant d'employer tous les moyens pour faire rendre l'obéissance et l'observation dues aux constitutions apostoliques ; ce que leur ont rappelé les Pères du Concile de Trente, sess. 25, chap. 20 ; et ce qu'avait fortement auparavant bien déclaré l'empereur Charlemagne dans ses Capitulaires, tit. 1, chap 2. où, après avoir prescrit à tous ses sujets l'observation des ordonnances ecclésiastiques, il ajouta ce qui suit : « Car nous ne pouvons concevoir comment peuvent nous être fidèles ceux qui se sont montrés infidèles à Dieu et à ses prêtres. » C'est pourquoi, enjoignant aux présidents et ministres de tous ses domaines, d'obliger tous et chacun en particulier à rendre aux lois de l'Église l'obéissance qui leur est due, il édicta des peines très sévères contre ceux qui y manqueraient. Voici entre autres ses paroles : « Ceux qui en ceci (ce qu'à Dieu ne plaise !) seront trouvés négligents et désobéissants, qu'ils sachent qu'il n'y a plus d'honneurs pour eux dans notre empire, fussent-ils même nos enfants, plus de place dans nos palais, plus de société ni de communication avec nous ni les nôtres, mais ils seront sévèrement punis. »

Nous voulons qu'on ajoute aux copies des présentes même imprimées, signées de la main d'un notaire public, et scellées du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l'on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées et montrées en original.

Qu'il ne soit donc permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier, par une entreprise téméraire, cette Bulle de Notre confirmation, rénovation, approbation, commission, invocation, réquisition, décret et volonté. Si quelqu'un est assez téméraire pour le tenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Saint Pierre et Saint Paul.


Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur M. DCC. LI, le XV des Calendes d'avril, la XIe année de Notre Pontificat.



Benoît XIV, Pape.





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mercredi 1 juin 2016

"In Eminenti" de Sa Sainteté le Pape Clément XII





(Première condamnation pontificale de la franc-maçonnerie,
portée le 28 avril 1738 par Clément XII)


BULLE IN EMINENTI DE CLÉMENT XII


Édictée le 28 avril 1738



CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ APPELÉE « LIBERI MURATORI » OU « FRANCS-MAÇONS », SOUS PEINE D'EXCOMMUNICATION ENCOURUE PAR LE SEUL FAIT DONT L'ABSOLUTION EST RÉSERVÉE AU SOUVERAIN PONTIFE, SI CE N'EST À L'ARTICLE DE LA MORT.



Clément XII, Évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous les fidèles, salut et bénédiction apostolique.

La divine Providence nous ayant placé, malgré notre indignité, dans la Chaire la plus élevée de l'Apostolat pour y veiller sans cesse à la sûreté du troupeau qui nous est confié, nous avons donné tous nos soins autant que le secours d'En Haut nous l'a permis et toute notre application à opposer au vice et à l'erreur une barrière qui en arrête le progrès, à conserver spécialement l'intégrité de la religion orthodoxe et à éloigner des fidèles, dans ces temps difficiles, tout ce qui pourrait être pour eux une occasion de trouble.

Nous avons appris, et le bruit public ne nous a pas permis d'en douter, qu'il s'était formé une certaine société, assemblée ou association, sous le nom de Francs-Maçons ou Liberi Muratori ou sous une appellation équivalente, suivant la diversité des langues, dans laquelle sont admises indifféremment des personnes de toute religion et de toute secte, qui, sous les dehors affectés d'une probité naturelle qu'on y exige et dont on se contente, se sont établies certaines lois, certains statuts qui les lient les uns aux autres et qui, en particulier, les obligent sous les plus graves peines, en vertu d'un serment porté sur les Saintes Écritures, de garder le secret inviolable sur tout ce qui se passe dans leurs assemblées.

Mais comme le crime se découvre lui-même, et que malgré les précautions qu'il prend pour se cacher, il se trahit par l'éclat qu'il ne peut arrêter, cette société, ces assemblées, sont devenues si suspectes aux fidèles, que tout homme de bien regarde aujourd'hui comme un signe peu équivoque de perversion, quiconque s'y fait adopter. Si leurs actions étaient irréprochables, ils ne se déroberaient pas avec tant de soin à la lumière. De là vient que depuis longtemps ces sociétés ont été sagement proscrites par la plupart des princes dans leurs États. Ils ont regardé ces sortes de gens comme ennemis de la sûreté publique.

Ayant donc mûrement réfléchi sur les grands maux qui naissent pour l'ordinaire de ces associations toujours nuisibles à la tranquillité de l'État et au salut des âmes et qui, à ce titre, ne peuvent s'accorder avec les lois civiles et canoniques ; instruit d'ailleurs par la parole de Dieu même, qu'en qualité de serviteur prudent et fidèle, choisi pour gouverner le troupeau du Seigneur, nous devons être continuellement en garde contre les gens de ce caractère, de peur qu'à l'exemple du voleur, ils ne percent la maison et que, comme autant de renards, ils ne se jettent et ne portent partout la désolation, c'est-à-dire qu'ils ne séduisent les simples et ne blessent en secret de leurs flèches les âmes innocentes.

Enfin voulant arrêter le cours de cette perversion et interdire une voie qui donnerait lieu de se laisser aller impunément à bien des iniquités et pour plusieurs autres raisons à nous connues, et qui sont également justes et bien fondées ; après en avoir délibéré avec nos vénérables frères les cardinaux de la Sainte Église romaine et de leurs avis et même aussi de notre propre mouvement et connaissance certaine, et de toute la plénitude de la jouissance apostolique, nous avons résolu de condamner et de défendre comme de fait, nous condamnons et défendons, par notre présente constitution et à perpétuité, les susdites sociétés, assemblées de Francs-Maçons ou désignées sous un autre nom quel qu'il soit.

C'est pourquoi nous défendons très expressément et en vertu de la sainte obéissance, à tous les fidèles, soit laïques, soit clercs séculiers ou réguliers, y compris ceux qui doivent être spécialement nommés, de quelque état, grade, condition, dignité et prééminence qu'ils soient, d'entrer pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit dans les sociétés ci-dessus mentionnées de Francs-Maçons, de favoriser leur accroissement, de les recevoir ou cacher chez soi ou ailleurs, de s'y faire associer, d'y assister, de faciliter leurs assemblées, de leur fournir quoi que ce soit, de les aider de conseil, de leur prêter secours et faveurs en public ou en secret, d'agir directement ou indirectement par soi ou par autrui, d'exhorter, de solliciter, d'induire, d'engager quelqu'un à se faire adopter dans ces sociétés, à y assister, à les aider de quelque manière que ce puisse être, et à les fomenter ; nous leur ordonnons au contraire de s'interdire entièrement ces associations ou assemblées, sous peine d'excommunication qui sera encourue par le seul fait et sans autre déclaration par les contrevenants dont nous avons fait mention, de laquelle excommunication ils ne pourront être absous que par nous ou par le Souverain pontife pour lors régnant, si ce n'est à l'article de la mort.

Voulons de plus et ordonnons que les évêques, prélats, supérieurs et autres ordinaires des lieux, de même que les inquisiteurs, procèdent contre les contrevenants de quelque grade, condition, ordre, dignité et prééminence qu'ils soient ; qu'ils travaillent à les réprimer et qu'ils les punissent des peines qu'ils méritent à titre de gens très suspects d'hérésie.

À cet effet, nous donnons à tous et à chacun d'eux le pouvoir de les poursuivre et de les punir selon les voies de droit et d'avoir recours, s'il en est besoin au bras séculier.

Voulons aussi que les copies de la présente constitution aient la même force que l'original dès qu'elles seront munies de la suscription d'un notaire public et du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique.

Que personne, au reste, ne soit assez téméraire pour oser attaquer ou contredire la présente déclaration, condamnation, défense et interdiction. Si quelqu'un portait jusqu'à ce point la hardiesse, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu et de ses bienheureux apôtres Saint Pierre et Saint Paul.

Donné à Rome, à Sainte Marie Majeure, l'an depuis l'incarnation de Jésus Christ 1738, le 4 des calendes de mai, de notre pontificat le huitième.


A. Card. PRODATARIUS
Visa de Curia
N. ANTONELLUS
J. B. EUGENIUS





N'en déplaise aux tenants de l'opinion contraire, le diable, au moment de l'initiation maçonnique, a une emprise particulière sur celui là même qui ne croit pas en lui ; emprise qui le constitue son soldat et peut se comparer, toute mesure gardée, au caractère sacramentel de la confirmation. De plus, ce caractère satanique n'est pas effacé par la simple sortie de la secte, mais uniquement par l'absolution qui relève le Maçon de son excommunication. Ces vérités sont absolument nécessaires à connaître, surtout aux anti-maçons ; on les oublie trop facilement aujourd'hui, où deux siècles de maçonnerie ont détruit les croyances surnaturelles les plus fondamentales, principalement en ce qui touche au démon, à son action sur les âmes et jusqu'à son enfer éternel qu'on voudrait rayer du Credo catholique. Il est salutaire à la cause antimaçonnique de pénétrer un peu dans ce monde infernal
. (R.I.S.S., n° 14, 15 août 1932 — Mgr JOUIN)








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