mercredi 1 juin 2016

"In Eminenti" de Sa Sainteté le Pape Clément XII





(Première condamnation pontificale de la franc-maçonnerie,
portée le 28 avril 1738 par Clément XII)


BULLE IN EMINENTI DE CLÉMENT XII


Édictée le 28 avril 1738



CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ APPELÉE « LIBERI MURATORI » OU « FRANCS-MAÇONS », SOUS PEINE D'EXCOMMUNICATION ENCOURUE PAR LE SEUL FAIT DONT L'ABSOLUTION EST RÉSERVÉE AU SOUVERAIN PONTIFE, SI CE N'EST À L'ARTICLE DE LA MORT.



Clément XII, Évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous les fidèles, salut et bénédiction apostolique.

La divine Providence nous ayant placé, malgré notre indignité, dans la Chaire la plus élevée de l'Apostolat pour y veiller sans cesse à la sûreté du troupeau qui nous est confié, nous avons donné tous nos soins autant que le secours d'En Haut nous l'a permis et toute notre application à opposer au vice et à l'erreur une barrière qui en arrête le progrès, à conserver spécialement l'intégrité de la religion orthodoxe et à éloigner des fidèles, dans ces temps difficiles, tout ce qui pourrait être pour eux une occasion de trouble.

Nous avons appris, et le bruit public ne nous a pas permis d'en douter, qu'il s'était formé une certaine société, assemblée ou association, sous le nom de Francs-Maçons ou Liberi Muratori ou sous une appellation équivalente, suivant la diversité des langues, dans laquelle sont admises indifféremment des personnes de toute religion et de toute secte, qui, sous les dehors affectés d'une probité naturelle qu'on y exige et dont on se contente, se sont établies certaines lois, certains statuts qui les lient les uns aux autres et qui, en particulier, les obligent sous les plus graves peines, en vertu d'un serment porté sur les Saintes Écritures, de garder le secret inviolable sur tout ce qui se passe dans leurs assemblées.

Mais comme le crime se découvre lui-même, et que malgré les précautions qu'il prend pour se cacher, il se trahit par l'éclat qu'il ne peut arrêter, cette société, ces assemblées, sont devenues si suspectes aux fidèles, que tout homme de bien regarde aujourd'hui comme un signe peu équivoque de perversion, quiconque s'y fait adopter. Si leurs actions étaient irréprochables, ils ne se déroberaient pas avec tant de soin à la lumière. De là vient que depuis longtemps ces sociétés ont été sagement proscrites par la plupart des princes dans leurs États. Ils ont regardé ces sortes de gens comme ennemis de la sûreté publique.

Ayant donc mûrement réfléchi sur les grands maux qui naissent pour l'ordinaire de ces associations toujours nuisibles à la tranquillité de l'État et au salut des âmes et qui, à ce titre, ne peuvent s'accorder avec les lois civiles et canoniques ; instruit d'ailleurs par la parole de Dieu même, qu'en qualité de serviteur prudent et fidèle, choisi pour gouverner le troupeau du Seigneur, nous devons être continuellement en garde contre les gens de ce caractère, de peur qu'à l'exemple du voleur, ils ne percent la maison et que, comme autant de renards, ils ne se jettent et ne portent partout la désolation, c'est-à-dire qu'ils ne séduisent les simples et ne blessent en secret de leurs flèches les âmes innocentes.

Enfin voulant arrêter le cours de cette perversion et interdire une voie qui donnerait lieu de se laisser aller impunément à bien des iniquités et pour plusieurs autres raisons à nous connues, et qui sont également justes et bien fondées ; après en avoir délibéré avec nos vénérables frères les cardinaux de la Sainte Église romaine et de leurs avis et même aussi de notre propre mouvement et connaissance certaine, et de toute la plénitude de la jouissance apostolique, nous avons résolu de condamner et de défendre comme de fait, nous condamnons et défendons, par notre présente constitution et à perpétuité, les susdites sociétés, assemblées de Francs-Maçons ou désignées sous un autre nom quel qu'il soit.

C'est pourquoi nous défendons très expressément et en vertu de la sainte obéissance, à tous les fidèles, soit laïques, soit clercs séculiers ou réguliers, y compris ceux qui doivent être spécialement nommés, de quelque état, grade, condition, dignité et prééminence qu'ils soient, d'entrer pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit dans les sociétés ci-dessus mentionnées de Francs-Maçons, de favoriser leur accroissement, de les recevoir ou cacher chez soi ou ailleurs, de s'y faire associer, d'y assister, de faciliter leurs assemblées, de leur fournir quoi que ce soit, de les aider de conseil, de leur prêter secours et faveurs en public ou en secret, d'agir directement ou indirectement par soi ou par autrui, d'exhorter, de solliciter, d'induire, d'engager quelqu'un à se faire adopter dans ces sociétés, à y assister, à les aider de quelque manière que ce puisse être, et à les fomenter ; nous leur ordonnons au contraire de s'interdire entièrement ces associations ou assemblées, sous peine d'excommunication qui sera encourue par le seul fait et sans autre déclaration par les contrevenants dont nous avons fait mention, de laquelle excommunication ils ne pourront être absous que par nous ou par le Souverain pontife pour lors régnant, si ce n'est à l'article de la mort.

Voulons de plus et ordonnons que les évêques, prélats, supérieurs et autres ordinaires des lieux, de même que les inquisiteurs, procèdent contre les contrevenants de quelque grade, condition, ordre, dignité et prééminence qu'ils soient ; qu'ils travaillent à les réprimer et qu'ils les punissent des peines qu'ils méritent à titre de gens très suspects d'hérésie.

À cet effet, nous donnons à tous et à chacun d'eux le pouvoir de les poursuivre et de les punir selon les voies de droit et d'avoir recours, s'il en est besoin au bras séculier.

Voulons aussi que les copies de la présente constitution aient la même force que l'original dès qu'elles seront munies de la suscription d'un notaire public et du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique.

Que personne, au reste, ne soit assez téméraire pour oser attaquer ou contredire la présente déclaration, condamnation, défense et interdiction. Si quelqu'un portait jusqu'à ce point la hardiesse, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu et de ses bienheureux apôtres Saint Pierre et Saint Paul.

Donné à Rome, à Sainte Marie Majeure, l'an depuis l'incarnation de Jésus Christ 1738, le 4 des calendes de mai, de notre pontificat le huitième.


A. Card. PRODATARIUS
Visa de Curia
N. ANTONELLUS
J. B. EUGENIUS





N'en déplaise aux tenants de l'opinion contraire, le diable, au moment de l'initiation maçonnique, a une emprise particulière sur celui là même qui ne croit pas en lui ; emprise qui le constitue son soldat et peut se comparer, toute mesure gardée, au caractère sacramentel de la confirmation. De plus, ce caractère satanique n'est pas effacé par la simple sortie de la secte, mais uniquement par l'absolution qui relève le Maçon de son excommunication. Ces vérités sont absolument nécessaires à connaître, surtout aux anti-maçons ; on les oublie trop facilement aujourd'hui, où deux siècles de maçonnerie ont détruit les croyances surnaturelles les plus fondamentales, principalement en ce qui touche au démon, à son action sur les âmes et jusqu'à son enfer éternel qu'on voudrait rayer du Credo catholique. Il est salutaire à la cause antimaçonnique de pénétrer un peu dans ce monde infernal
. (R.I.S.S., n° 14, 15 août 1932 — Mgr JOUIN)








Voir également
ce film qui décrit parfaitement la secte maçonnique, cette partie du documentaire La franc-maçonnerie disséquée et cette conférence intitulée La Franc-maçonnerie est une secte diabolique.



Lire
"La conjuration antichrétienne" de Mgr Delassus, Réflexions sur les ennemis et la manœuvre de Jean Vaquié, et cet article sur l'exposition à la gloire de la franc-maçonnerie à la Bibliothèque Nationale.



Lire cet article : Mgr Lefebvre refuse de détruire l’Église avec Paul VI.



Écoutez cette présentation du livre "Le décalogue de Satan" !




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