lundi 2 octobre 2017

Catalogue officiel des indulgences du Rosaire, publié par ordre de Sa Sainteté le Pape Léon XIII





LETTRE DE LA SACRÉE CONGRÉGATION AUX ORDINAIRES



Monseigneur,

Dans la Constitution sur les confréries du Rosaire de Marie (2 octobre 1898), le S. P. Léon XIII édictait entre autres choses : « Qu'un catalogue de toutes les indulgences accordées par les Souverains Pontifes à la confrérie du Saint Rosaire et aux fidèles qui le récitent avec dévotion, soit, le plus tôt possible préparé avec diligence et avec soin, rédigé avec attention par le Maître Général de l'Ordre des Frères Prêcheurs, examiné par la S. C. des Indulgences et des Reliques et approuvé par l'autorité Apostolique. »

Ce qui était ainsi ordonné vient d'être précisément exécuté, et le Saint-Père m'a confié le soin agréable d'adresser à toutes les époques et à toutes les personnes que cela intéresse la liste susdite qui a été dressée avec le plus grand soin et approuvée par Son autorité.

Et, en exécutant avec empressement la volonté du Très Saint Père, je ne doute pas que Votre Grandeur n'admire le zèle constant qui l’anime et n'estime qu'il y a une impulsion divine dans cet acte du Souverain Pontife qui, depuis déjà de nombreuses années, exhorte tous les fidèles à recourir à la protection de l'auguste Mère de Dieu par la pratique du Très Saint Rosaire.

C'est au premier jour de septembre 1883 que le Saint-Père, dans ses lettres Encycliques Supremi Apostolatus, — où il rappelait les bienfaits obtenus au peuple chrétien par les mérites du Rosaire de Marie, — a exprimé pour la première fois l'espérance certaine dont II était animé de voir ce genre de prière, même en ces temps difficiles pour l'Église, devenir très utile dans la lutte contre la force envahissante des erreurs qui se répandent de toutes parts, contre le débordement des mœurs corrompues et contre la violence d'adversaires puissants. C'est pourquoi, après avoir ajouté de précieuses indulgences à celle dévotion, il édicta que la puissante Mère de Dieu serait, dans tout l'univers et pendant tout le mois d'octobre, particulièrement honorée par les catholiques au moyen du Rosaire.

Depuis cette époque, le Très Saint Père, presque tous les ans, n'a cessé d'exhorter les peuples chrétiens à persévérer dans la coutume du Rosaire pour obtenir à l'Église la puissante protection de la Mère de Dieu. Et, afin d'augmenter le zèle des fidèles, Il a, avec la plus grande sagesse, mis en pleine lumière dans ses Lettres tout ce qui pouvait rehausser encore le Rosaire de Marie, soit en creusant la nature de cette prière, soit en exaltant la puissance qu'elle a de réchauffer les vertus chrétiennes, soit, enfin, en expliquant avec autant de science que d'amour la maternelle miséricorde de la Vierge à nous secourir.

La liste des Sacrées Indulgences que je vous adresse est, en quelque sorte, comme le couronnement de cette œuvre si persévéramment instituée. Et c'est ainsi, en effet, que le Très Saint-Père se montre fidèle à sa promesse et confirme, avec une abondante richesse, tout ce qu'il a fait jusqu'ici pour étendre et développer la dévotion du Rosaire.

Le catalogue comprend deux parties, l'une renferme les indulgences concédées aux seuls confrères du Rosaire de Marie, l'autre énumère les indulgences communes à tous les fidèles.

Votre Grandeur aura soin de manifester à son troupeau les largesses du Siège Apostolique. En cette occasion le S. Père a la confiance que Vous profiterez de cette occasion pour exhorter plus efficacement les fidèles à conserver avec piété et avec zèle l'habitude reflorissante du Rosaire, soit en donnant leur nom à la Confrérie, soit en consacrant le mois d'octobre a la Reine du Rosaire, soit en récitant tous les jours, dans sa maison, en famille, le pieux office du Rosaire.

La très glorieuse Reine du ciel, touchée par cette prière assidue, entendra les malheureux enfants d'Ève et, dans sa clémence, elle les exaucera et leur accordera aussi sans doute avec abondance le secours que nous lui demandons pour l'Église affligée.

Je prie de tout cœur pour la constante félicité de Votre Grandeur.
De Votre Grandeur, le frère très attaché,


FR. J.M. CARD. GOTTI,
Préfet de la Sacrée Congrégation des Indulg. et des SS. Reliques.

A. SABATUCCI, Arch. d'Antinoë, secrétaire.


Rome, le 30 août 1899.



Voici la liste des indulgences : 



I. POUR CEUX QUI SE FONT INSCRIRE.


1. Indulgence plénière si, s'ôtant confessés et ayant communié, ils sont reçus dans la confrérie (GRÉGOIRE XIII, Gloriosi, 15 juillet 1579).

2. Indulgence plénière si, inscrits selon les règles et confessés, ils reçoivent la sainte communion dans l'église ou la chapelle de la confrérie, récitent un chapelet et prient aux intentions du Souverain Pontife (S. PIE V, Consueverunt, 17 septembre 1569).

NOTE. — Ceux qui se font inscrire peuvent gagner ces indulgences le jour môme de l'inscription, ou le dimanche, ou le jour de fête le plus rapproché (S. C. des Indulg. 25 fév. 1898).


II. POUR CEUX QUI RÉCITENT LE ROSAIRE.


A. — À une époque quelconque de l'année.



3. Indulgence plénière une fois dans la vie pour les confrères qui récitent le Rosaire chaque semaine, suivant les statuts de la confrérie (INNOCENT VIII, 15 octobre 1484).

4. S'ils récitent le Rosaire en entier, ils gagnent toutes les indulgences accordées en Espagne à la récitation de la couronne de la B. V. Marie. (CLÉMENT IX, Exponi nobis, 22 février 1668).

5. Indulgence de cinquante ans une fois le jour s'ils récitent le chapelet dans la chapelle du Rosaire ou dans une partie de l'église d'où l'on puisse apercevoir l'autel de cette chapelle ; ou bien dans toute autre église ou oratoire public, s'ils habitent hors de la ville dans laquelle est érigée la confrérie (ADRIEN VI, Illius qui, 1er avril 1523).

6. Indulgence de dix ans et dix quarantaines chaque fois qu'ils récitent le Rosaire, à condition de le réciter trois fois par semaine (LÉON X, Pastoris aeterni, 6 octobre 1520).

7. Indulgence de sept ans et de sept quarantaines pour chaque semaine où ils auront récité tout le Rosaire (S. PIE V, Consueverunt, 17 septembre 1569).

8. Indulgence de cinq ans et cinq quarantaines, chaque fois que en récitant le Rosaire, ils prononcent dévotement le nom de Jésus qui se trouve dans l'Ave Maria (PIE IX. décret de la S. C. des Indulgences, 14 avril 1856).

9. Indulgence de deux ans pour chacun des trois jours de la semaine où ils réciteront le chapelet, pourvu que, dans le cours de la môme semaine, ils aient récité le Rosaire entier (CLÉMENT VII, Etsi temporalium, 8 mai 1534).

10. Indulgence de trois cents jours chaque fois qu'ils récitent le chapelet (LÉON XIII, 29 août 1899).

11. Indulgence de cent jours chaque fois qu'ils font réciter un chapelet à d'autres personnes (LÉON XIII, 29 août 1809).

12. Indulgence de trois cents jours, applicable une seule fois par jour, si, les dimanches ou les jours de fêtes, ils assistent, dans une église de Frères Prêcheurs, à l'exercice qui consiste à réciter ou chanter en procession chacune des dizaines du Rosaire devant chacun des mystères représentés en peinture soit sur le mur soit en des tableaux (S. C. des Indulgences, 21 mai 1802).


B. À certains jours ou fêtes de l'année.


13. Indulgence plénière à la fête de l'Annonciation si, confessés et communies, ils récitent le Rosaire (S. PIE V, Injunctum nobis, 14 juin 1566).

14. Indulgence de dix ans et dix quarantaines aux fêtes de la Purification, de l'Assomption et de la Nativité, s'ils récitent le Rosaire (S. PIE V , loc. cit.).

15. Indulgence de dix ans et dix quarantaines aux fêtes de la Résurrection, de l'Annonciation et de l'Assomption, s'ils récitent le chapelet (S. Pie V, Consueverunt, 17 septembre 1569).

16. Indulgence de sept ans et sept quarantaines aux autres fêtes de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge qui rappellent des mystères du Rosaire (savoir : les fêtes de la Visitation, de la Nativité de Notre-Seigneur, de la Purification, de la Compassion, — vendredi après le dimanche de la Passion, — de l'Ascension, de la Pentecôte et de tous les Saints), s'ils récitent au moins un chapelet (S. PIE V, loc. cit.).

17. Indulgence de sept ans et sept quarantaines aux fêtes de la Nativité de la Sainte Vierge, de l'Annonciation et de l'Assomption, s'ils récitent tout le Rosaire durant la semaine, suivant les statuts de la confrérie (SIXTE IV, Pastoris aeterni, 30 mai 1478 ; LÉON X, Pastoris aeterni, 6 octobre 1520).

18. Indulgence de cent jours aux fêtes de la Purification, de l'Annonciation, de la Visitation, de l'Assomption et de la Nativité de la Sainte Vierge (LÉON X, toc. cit.).


III. POUR CEUX QUI PRENNENT PART A LA PROCESSION DU ROSAIRE.


19. Indulgence plénière pour les confrères qui, confessés et communies, assistent à la procession le premier dimanche du mois, y prient aux intentions du Souverain Pontife et en outre visitent la chapelle du Rosaire (GRÉGOIRE XIII, Ad augendam, 24 octobre 1577).

NOTA. — Cette indulgence peut être gagnée parles confrères qui sont en voyage, qui naviguent ou qui sont au service d'autrui (les soldats occupés au moment de la procession sont assimilés à ces derniers), à condition de réciter tout le Rosaire ; les malades ou ceux qui sont légitimement empêchés doivent réciter un chapelet (GRÉGOIRE XIII, Cupientes, 24 décembre 1583).

20. Indulgence plénière s'ils assistent à la procession aux fêtes de la Purification, de l'Annonciation, de la Visitation, de l'Assomption, de la Nativité de la Sainte Vierge, de la Présentation et de l'Immaculée Conception (PIE IV, Dum praeclara, 28 février 1561), ou un jour de l'octave de ces fêtes (S. C. des Indulgences, 25 février 1848).

21. Indulgence de cinq ans lorsque, par des aumônes, ils dotent pour le mariage des jeunes filles de la confrérie, à condition d'assister à la procession (GRÉGOIRE XIII, Desiderantes, 22 mars 1580).

22. Indulgence de cent jours, s'ils assistent à la procession faite aux jours indiqués (GRÉGOIRE XIII, Cum sicut, 3 janvier 1579).

23. Indulgence de soixante jours, chaque fois qu'ils assistent soit aux processions ordinaires de la confrérie, soit à toute autre procession célébrée avec l'autorisation de l'Ordinaire, même à celle du Saint Sacrement porté aux infirmes (GRÉGOIRE XIII, Gloriosi, 15 juillet 1579).


IV. POUR CEUX QUI VISITENT LA CHAPELLE OU L'ÉGLISE DE LA CONFRÉRIE.


24. Indulgence plénière chaque premier dimanche du mois pour les confrères qui, confessés et communies, font cette visite et y prient aux intentions du Souverain Pontife (GRÉGOIRE XIII, Ad augendam, 12 mars 1577).

NOTA. — Cette indulgence peut être gagnée également par les confrères infirmes qui ne peuvent se rendre à cette église, pourvu que, après s'être confessés et avoir communié, ils récitent dévotement, chez eux, devant une pieuse image, le rosaire ou la couronne, c'est-à-dire le chapelet (S. C. des Indulgences, 25 février 1877, ad VI), ou les sept psaumes de la pénitence (GRÉGOIRE XIII, loc, cit.).

25. Indulgence plénière chaque premier dimanche du mois si, après avoir reçu les sacrements, ils prient quelque temps devant le Saint Sacrement exposé dans l'église de la confrérie, — avec autorisation de l'Ordinaire, — et prient aux intentions du Souverain Pontife (GRÉGOIRE XVI, Ad augendam, 17 décembre 1833).

26. Indulgence plénière si, confessés et communies, ils visitent la chapelle du Rosaire ou l'église de la confrérie et y prient aux intentions du Souverain Pontife, — des premières Vêpres au coucher du soleil, — aux fêtes de la Nativité de Notre-Seigneur, de l'Épiphanie, de la Résurrection, de l'Ascension et de la Pentecôte ; de même deux vendredis de Carême au choix du confrère ; le jour de la fêle de tous les Saints, ou une fois pendant l'octave de la Commémoraison des fidèles trépassés (GRÉGOIRE XIII, Pastoris aeterni, 5 mai 1382 ; Grégoire XVI, Ad. augendam, 17 décembre 1833 ; S. C. des Indulgences, 12 mai 1851).

27. Indulgence plénière aux mêmes conditions, à partir des premières Vêpres jusqu'au coucher du soleil, aux fêtes de l'Immaculée Conception, de la Nativité de la Sainte Vierge, de la Présentation, de l'Annonciation, de la Visitation, de la /Purification, de l'Assomption, et pour la fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs, vendredi après le dimanche de la Passion (GRÉGOIRE XIII, loc. cit. ; CLÉMENT VIII, De salute, 18 janvier 1593 ; GRÉGOIRE XVI, loc. cit.).

NOTA.

a) Aux fêtes de l'Immaculée Conception, de la Nativité de la S. V., de la Présentation, de l'Annonciation, de la Visitation, de la Purification et de l'Assomption, l'indulgence plénière peut être gagnée également durant les octaves, mais une seule fois, un jour quelconque de ces octaves. (S. C. des Indulgences, 25 février 1848.)

b) Aux jours de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte, ainsi qu'aux fêtes de l'Immaculée Conception, de la Nativité de la S. V., de l'Annonciation, de la Visitation, de la Purification, delà Présentation et de l'Assomption, et également aux deux vendredis de Carême, on peut gagner l'indulgence plénière en visitant toute autre église ou un oratoire public (S. C. des Indulgences, 12 mai 1851).

c) Quant aux confrères qui voyagent, qui naviguent, qui sont au service d'autrui, qui sont infirmes ou légitimement empêchés, ils doivent, pour gagner l'indulgence plénière accordée à ceux qui visitent l'église ou la chapelle du Rosaire les jours où l'on célèbre des fêtes rappelant les mystères du Rosaire, remplir les mômes conditions exigées de ceux qui ne peuvent assister à la procession et indiquées au paragraphe 19 (SIXTE-QUINT, Dum ineffabilia, 30 janvier 1586).

28. Indulgence plénière aux mêmes conditions, le dimanche dans l'octave de la Nativité de la Sainte Vierge (CLÉMENT VIII, Ineffabilia, 12 février 1598).

29. Indulgence plénière aux mômes conditions, le troisième dimanche d'avril, à partir des premières Vêpres jusqu'au coucher du soleil (GRÉGOIRE XIII, Cum sicut, 3 janvier 1579).

30. Indulgence de sept ans et sept quarantaines si, confessés et communies, ils visitent la chapelle ou l'autel de la confrérie et y prient aux intentions du Souverain Pontife, aux fêtes de la Nativité de Notre-Seigneur, de Pâques, de la Pentecôte, de l'Immaculée Conception, de la Nativité de la Sainte Vierge, de l'Annonciation, de la Visitation et de l'Assomption, ainsi qu'au jour de la fête de tous les Saints (CLÉMENT VIII, Salvatoris, 13 janvier 1593 ; De salute, 18 janvier 1593).

31. Indulgence de cent jours, chaque jour où ils visitent soit la chapelle, soit l'autel du Rosaire, et y prient aux intentions du Souverain Pontife (GRÉGOIRE XIII, Cum sicut, 3 janvier 1579).

NOTA.

a) Les religieuses cloîtrées, les jeunes gens de l'un et de l'autre sexe habitant dans les collèges, Séminaires et conservatoires ; enfin, toutes les personnes vivant dans des instituts d'où elles ne peuvent sortir à leur gré, et même les membres des Sociétés catholiques peuvent, en visitant leur propre église, ou leur chapelle, ou leur oratoire, gagner toutes les indulgences pour lesquelles est prescrite la visite de la chapelle ou de l'église de la confrérie, pourvu que ces personnes soient régulièrement inscrites dans cette confrérie. (S. C. des Indulgences, 11 août 1871, 8 février 1874.)

b) Les confrères infirmes, ne pouvant, pour une raison quelconque, soit recevoir le sacrement de l'Eucharistie, soit visiter l'église ou la chapelle de la confrérie, peuvent gagner toutes les indulgences pour lesquelles ces conditions sont prescrites, si, après s'être confessés et avoir satisfait à toutes les autres conditions nécessaires, ils accomplissent une œuvre pieuse ordonnée par leur confesseur.

c) Lorsque, à certaines fêtes, pour la visite de l'église ou de la chapelle du Rosaire, il a été accordé, outre l'indulgence plénière, une autre indulgence partielle, pour gagner cette dernière, une visite spéciale de l'église ou de la chapelle est nécessaire.


V. POUR CEUX QUI VISITENT CINQ AUTELS.


32. Les confrères qui visitent, soit cinq autels d'une église ou d'un oratoire public quelconque, soit cinq fois un ou deux autels dans les églises qui n'en ont pas cinq, gagnent les mêmes indulgences que s'ils faisaient la visite des stations de Rome (Léon X, 22 mai 1518).


VI. POUR CEUX QUI DISENT OU ENTENDENT LA MESSE VOTIVE DU ROSAIRE.


33. Toutes les indulgences accordées à la récitation du Rosaire entier sont également accordées aux confrères prêtres qui célèbrent, à l'autel du Rosaire, la messe votive, suivant le missel romain, pro diversitate temporis (ces messes votives peuvent être dites deux fois par semaine), ainsi qu'aux autres confrères qui assistent à cette messe et y prient dévotement (Léon XIII, Ubi primum, 2 octobre 1898).

34. Toutes les indulgences accordées à ceux qui prennent part à la procession habituelle du premier dimanche de chaque mois sont également accordées à ceux qui ont l'habitude de célébrer ou d'entendre cette messe votive une fois par mois, le jour où, s'étant confessés, ils communient (CLÉMENT X, Coelestium munerum, 16 février 1671).

35. Une indulgence d'un an est accordée aux confrères qui, les samedis de Carême, assistent consécutivement à la messe, au sermon sur la Sainte Vierge et à l'antienne Salve Regina (GRÉGOIRE XIII, Desiderantes, 22 mars 1580).


VII. TOUR CEUX QUI ACCOMPLISSENT LA DÉVOTION DES QUINZE SAMEDIS DU ROSAIRE.


36. Indulgence plénière à trois des quinze samedis, choisis au gré de chacun des confrères, si, durant quinze samedis consécutifs (précédant immédiatement la fête du Rosaire, ou même à une époque quelconque de l'année), confessés et communies, ils visitent l'église de la confrérie et y prient aux intentions du Souverain Pontife. (S. C. des Indulgences, 12 décembre 1849.)

37. Indulgence de sept ans et sept quarantaines pour les douze samedis non compris au paragraphe 36. (S. C. des Indulgences, 12 décembre 1849.)


VIII. POUR CEUX QUI ACCOMPLISSENT CERTAINES DÉVOTIONS DURANT LE MOIS DU ROSAIRE.


38. Indulgence plénière aux confrères qui assistent au moins dix fois à l'exercice du mois d'octobre habituellement institué dans les églises des Frères Prêcheurs, le jour qu'ils choisiront, pourvu qu'ils reçoivent les sacrements et prient aux intentions du Souverain Pontife. (S. C. des Indulgences, 31 août 1885.)

39. Indulgence de sept ans et sept quarantaines chaque fois qu'ils assistent aux exercices pieux institues d'ordinaire chaque jour du mois d'octobre, dans les églises des Frères Prêcheurs (S. C. des Indulgences, 31 août 1885).


IX. POUR CEUX QUI ASSISTENT AU CHANT DU « SALVE REGINA ».


40. Indulgence de trois ans et trois quarantaines aux confrères qui, dans une église de la confrérie, ayant en main un cierge allumé (là où c'est l'usage ; ailleurs on ajoutera un Ave Maria), assistent au Salve Regina qu'on a l'habitude de chanter aux fêtes de la Sainte Vierge célébrées par l'Église universelle (S. C. des Indulgences, 1 8 septembre 1862, ad IV), ainsi qu'aux fêtes des Apôtres et aux fêtes des Saints de l'Ordre des Frères Prêcheurs (CLÉMENT VIII, Ineffabilia, 12 février 1508).

41. Indulgence de cent jours, tous les jours durant toute l'année, s'ils assistent à cette antienne après Complies (CLÉMENT VIII, loc, cit.).

42. Indulgence de quarante jours tous les samedis et jours de fêtes durant l'année (LÉON X, Pastoris aeterni, 6 octobre 1520).

NOTA. — Les indulgences indiquées aux paragraphes 40 et 41 peuvent être gagnées par ceux qui sont légitimement empêchés d'assister dans une église au Salve Regina, s'ils récitent cette même antienne devant un autel ou devant une image de la Sainte Vierge (CLÉMENT VIII, Ineffabilia, 12 février 1598).


X. POUR CEUX QUI FONT L'ORAISON MENTALE OU D'AUTRES EXERCICES SPIRITUELS.


43. Indulgence plénière une fois par mois aux confrères qui, chaque jour, pendant un mois entier, font une demi-heure ou au moins un quart d'heure d'oraison mentale ; le jour choisi par eux, où ils reçoivent les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie (CLÉMENT X, Ad ea, 28 janvier 1671).

44. Indulgence plénière une fois par an le jour choisi par eux, si, en mémoire des quarante jours que Notre-Seigneur a passés au désert, ils se livrent, durant le môme nombre de jours, à l'oraison, à la mortification et à d'autres œuvres pieuses (PIE VII, Ad augendam, 10 février 1808).

45. Indulgence de sept ans et sept quarantaines chaque fois qu'ils font une demi-heure d'oraison mentale (CLÉMENT X, Ad ea, 28 janvier 1671).

46. Indulgence de cent jours chaque fois qu'ils font un quart d'heure de méditation (CLÉMENT X, loc. cit.).


XI. POUR CEUX QUI VISITENT LES CONFRÈRES INFIRMES.


47. Indulgence de trois ans et trois quarantaines chaque fois que des confrères visitent d'autres confrères infirmes (CLÉMENT VIII, Ineffabilia, 12 février 1598).

48. Indulgence de cent jours s'ils exhortent leurs confrères infirmes à recevoir les sacrements de 1'Église (GRÉGOIRE XIII, Cum sicut, 3 janvier 1579).


XII. POUR CEUX QUI PRIENT POUR LES ÂMES DE CONFRÈRES DÉFUNTS.


49. Indulgence plénière à un des quatre anniversaires (4 février, 12 juillet, 5 septembre, 10 novembre) institués d'ordinaire pour chaque année dans les églises publiques des religieux et religieuses de l'Ordre des Frères Prêcheurs, pour les confrères qui assistent à l'office des morts, et, confessés et communies, prient aux intentions du Souverain Pontife (PIE VII, Ad augendam, 16 février 1808).

50. Indulgence de huit ans s'ils assistent aux services et prennent part à la procession faite chaque samedi une ou deux fois par mois à l'intention des défunts dans l'église de la confrérie ou dans le cloître (GRÉGOIRE XIII, Desiderantes, 22 mars 1580).

51. Indulgence de trois ans et trois quarantaines chaque fois qu'ils accompagnent à l'église de la confrérie le corps d'un de leurs confrères défunts (CLÉMENT VIII, Ineffabilia, 12 février 1598.)

52. Indulgence de cent jours si, avec la bannière de la confrérie, ils accompagnent jusqu'au lieu de la sépulture le cadavre d'un de leurs confrères, ou s'ils assistent aux anniversaires célébrés pour les âmes des confrères défunts et y prient aux intentions du Souverain Pontife (GRÉGOIRE, XIII, Cum sicut, 3 janvier 1579).


XIII. POUR CEUX QUI ACCOMPLISSENT UN ACTE QUELCONQUE DE CHARITÉ OU DE PIÉTÉ.


53. Indulgence de soixante jours chaque fois que les confrères accomplissent un acte de charité ou de piété (GRÉGOIRE XIII, Gloriosi, 13 juillet 1579).


XIV. POUR LES MOURANTS.


54. Indulgence plénière, qui devra être appliquée avec la formule commune par un prêtre même hors de la confession, aux confrères qui auront récité habituellement le Rosaire chaque semaine (INNOCENT VII, 13 octobre 1843 ; S. C. des Indulgences, Décret du 10 août 1899).

55. Indulgence plénière à ceux qui meurent tenant en main un cierge bénit du Rosaire, pourvu qu'ils aient récité au moins une fois en leur vie le Rosaire entier (ADRIEN VI, Illius qui, 1er avril 1523).

56. Indulgence plénière pour ceux qui reçoivent les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie (S. PIE V, Consueverunt, 17 septembre 1360).

57. Indulgence plénière si, avec des sentiments de contrition, ils invoquent le très saint Nom de Jésus, au moins de cœur s'ils ne le peuvent verbalement (LÉON XIII, Rescrit, de la S . C. des Indulgences, 19 août 1800).

58. Indulgence plénière si, après avoir reçu les sacrements de l'Église, ils déclarent professer la foi de l'Église romaine, récitent l'antienne Salve Regina et se recommandent à la Sainte Vierge (CLÉMENT VIII, Ineffabilia, 12 février 1508).

NOTA. — Bien qu'on indique ici plusieurs fois une indulgence plénière à l'article de la mort, cependant, suivant l'indication de la S. C. des Indulgences, on ne peut, à l'article de la mort, en gagner qu'une seule, en remplissant Tune ou l'autre des conditions indiquées plus haut.


XV. POUR LES DÉFUNTS.


59. Dans les églises des Frères Prêcheurs et pour les prêtres de l'Ordre qui célèbrent aux intentions de tout confrère défunt, l'autel du T. S. Rosaire est privilégié (GRÉGOIRE XIII, Omnium saluti) 1er r septembre 1582.)

60. Dans les églises de la confrérie, l'autel du T. S. Rosaire est privilégié pour les prêtres confrères, non seulement en faveur des confrères défunts, maïs aussi en faveur de tout défunt, même s'il existe un autre autel privilégié dans la môme église. En outre, si, dans une église, il n'existe pas d'autre autel privilégié, l'autel du T. S. Rosaire est également privilégié pour tout prêtre même non inscrit dans la confrérie, et en faveur de tout défunt (S. C. des Indulgences, Cameracen., 7 juin 1842 ; PIE IX, Omnium saluti, 3 mars 1857).



SECONDE PARTIE


Indulgences communes aux confrères et aux autres fidèles.



61.
Indulgence de sept ans et sept quarantaines, le premier dimanche de chaque mois, à ceux qui assistent à la procession (S. PIE V, Consueverunt, 17 septembre 1500).

62. Indulgence plénière toties quoties, à partir des premières Vêpres jusqu'au coucher du soleil, le jour de la fête du T. S. Rosaire célébrée en souvenir de la victoire remportée sur les Turcs grâce au Rosaire, auprès des îles Echinades, à tous ceux qui, après avoir reçu les sacrements, visitent la chapelle du Rosaire ou une image de la Vierge exposée dans l'église (S. C. des Indulgences, 23 janvier 1860), et y prient aux intentions du Souverain Pontife (S. PIE V, Salvatoris, 5 mars 1572 ; S. C. des Indulgences, 5 avril 1860, 7 juillet 1885).

NOTA. — Pour gagner l'indulgence dont il vient d'être parlé, la confession pourra être faite le vendredi précédant immédiatement la fête du T. S. Rosaire (LÉON XIII, Rescrit de la S. C. des Indulgences, 19 août 1899).

63. Indulgence plénière un seul jour de l'octave du T. S. Rosaire choisi au gré de chacun, pourvu qu'on reçoive les sacrements, qu'on visite la chapelle du Rosaire ou une image de la Sainte Vierge exposée dans l'église, et qu'on y prie aux intentions du Souverain Pontife (BENOIT XIII, Preliosus, 20 mai 1727 ; S. C. des Indulgences, 7 juillet 1885).

64. Indulgence plénière aux mêmes conditions à la Fête-Dieu et pour la fête du Saint titulaire de l'église (GRÉGOIRE XIII, Desiderantes, 22 mars 1580).

65. Toutes et chacune des indulgences contenues dans ce catalogue peuvent être appliquées par voie de suffrage aux âmes des fidèles qui sont morts unis à Dieu par le lien de la charité ; toutefois, exception est faite de l'indulgence plénière à l'article de la mort (INNOCENT XI, Ad ea, 15 juin 1679).


Décret d'approbation du sommaire des indulgences.


DÉCRET


Conformément à l'article 16 de la constitution apostolique Ubi primum donnée en 1898, le Ministre général de l'Ordre des Frères Prêcheurs s'est occupé de dresser et de présenter à la Sacrée Congrégation des Indulgences un nouveau catalogue des indulgences du Rosaire.

La Sacrée Congrégation l'a examiné avec le plus grand soin, faisant môme appel aux lumières de plusieurs de ses consulteurs.

Quand tout fut examiné mûrement la Sacrée Congrégation fut d'avis que plusieurs choses devaient être corrigées, ajoutées, expliquées ou plus brièvement exprimées dans ce catalogue, et elle soumit toutes ces modifications à S. S. le Pape Léon XIII par l'intermédiaire du cardinal préfet soussigné.

Dans une audience du 29 août 1899, Sa Sainteté daigna agréer les corrections. En même temps, elle approuva le nouveau catalogue selon la dernière teneur dans tontes et dans chacune de ses parties, continua de son autorité apostolique et concéda à nouveau, autant que cela était nécessaire, toutes les indulgences qui s'y trouvent renfermées.

Dans la même audience, elle déclara abrogées et révoquées toutes celles qui, accordées aux confrères du Très Saint Rosaire, n'étaient pas mentionnées dans le présent catalogue. Ainsi toute confrérie du Très Saint Rosaire érigée ou à ériger par le Ministre général de l'Ordre des Frères Prêcheurs jouira seulement des indulgences mentionnées dans ce nouveau catalogue. Et ce nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, à la secrétairerie de la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 29 août 1899.


Fr. JÉRÔME M. Card. GOTTI, Préfet.

A. SABATUCCI, Arch. d'Antinoë, Secrétaire.



APPENDICE


Sommaire des indulgences concédées à tous les fidèles

pour la dévotion du Très Saint Rosaire.



1.
À ceux qui récitent au moins un chapelet chaque jour indulgence plénière une fois l'an, le jour choisi par eux où ils reçoivent les sacrements, à condition qu'ils se servent d'un chapelet bénit par un religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs ou par un autre prêtre délégué (Raccolta, édition 1898, n°194).

2. Indulgence de cent jours pour chaque Pater et chaque Ave à tous ceux qui récitent le Rosaire ou au moins un chapelet, à condition que leur Rosaire soit bénit par un religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs ou par un prêtre délégué (Ibid.).

3. Indulgence de cinq ans et cinq quarantaines chaque fois qu'on récite un chapelet (Ibid.).

4. Indulgence de dix ans et dix quarantaines, une fois par jour, à ceux qui récitent avec d'autres au moins un chapelet, soit chez eux, soit dans une église, soit dans un oratoire public ou privé. (Ibid.).

5. Indulgence plénière, le dernier dimanche de chaque mois, à ceux qui récitent avec d'autres au moins un chapelet trois fois par semaine, soit chez eux, soit dans une église, soit dans un oratoire, et à condition que, en ce dernier dimanche, ils reçoivent les sacrements, visitent une église ou un oratoire public, et y prient aux intentions du Souverain Pontife (Ibid.).

6. Indulgence plénière, un des quinze samedis consécutifs choisi au gré de chacun, si, chaque samedi, on reçoit les sacrements, on récite le chapelet ou l'on médite dévotement les mystères du Rosaire (Raccolta, édition citée, n°197).

NOTA. — Chaque fois que les fidèles sont légitimement empêchés d'accomplir cet exercice le samedi, ils peuvent y suppléer le dimanche sans perdre les indulgences (Ibid.).

7. Indulgence de sept ans et sept quarantaines tous les samedis non compris dans le paragraphe précédent (Ibid.).

8. Indulgence plénière pour ceux qui, à une époque quelconque de l'année, accomplissent de pieux exercices durant neuf jours en l'honneur de la Reine du Rosaire, par la récitation de prières que l'autorité légitime a approuvées ; cette indulgence est accordée le jour choisi au gré de chacun, soit pendant la neuvaine, soit pendant les huit jours qui la suivent immédiatement, où, vraiment contrits, confessés et communies, ils prient aux intentions du Souverain Pontife. (Raccolta, édition citée, n°149).

9. Indulgence de trois cents jours pour tous les autres jours de la neuvaine pendant lesquels ces prières sont récitées (Ibid...


Pour ceux qui récitent le chapelet durant le mois d'octobre.

Sa Sainteté LÉON XIII (1er septembre. 1883, 23 août 1885, 23 juill. 1898) a concédé à perpétuité les indulgences suivantes :

10. Indulgence plénière à ceux qui, le jour de la l'été du Rosaire, ou un jour de l'octave, reçoivent les sacrements, visitent une église et y prient aux intentions du Souverain Pontife, à condition d'y réciter un chapelet, soit publiquement dans une église, soit d'une façon privée, le jour de la fête et chacun des jours de l'octave.

11. Indulgence plénière à ceux qui, après l'octave de la fête du Rosaire, récitent le chapelet au moins dix fois dans le cours de ce même mois d'octobre, soit en public dans une église, soit d'une façon privée, le jour, choisi par eux, où ils reçoivent les sacrements, visitent une église et y prient aux intentions du Souverain Pontife.

12. Indulgence de sept ans et sept quarantaines pour chaque jour du mois d'octobre, où les fidèles récitent un chapelet, soit en public dans une église, soit d'une façon privée.

13. Toutes et chacune des indulgences contenues dans ce sommaire sont applicables aux âmes qui souffrent dans les flammes du Purgatoire (Raccolta, édition citée, p. 22, n° 4).

La S. C. des Indulgences et des Reliques a reconnu comme authentique le présent sommaire des indulgences accordées à tous les fidèles pour la dévotion du Rosaire, et elle en a autorisé l'impression et la publication.

Donné à Rome, en la secrétairerie de cette même Congrégation, le 29 août 1899.



Fr. J.-M. Card. GOTTI, Préfet,

A. SABATUCCI, Arch. d'Antinoë, Secrétaire.






Reportez-vous à Promesses faites par la Très Sainte Vierge à Saint Dominique et au bienheureux Alain De la Roche en faveur des personnes dévotes au Chapelet ou Rosaire, Octobri mense, du Pape Léon XIII, sur le Rosaire de la Vierge Marie, VIE CHRÉTIENNE : Dévotion envers la Mère de Dieu, Méditation pour la Fête de Notre-Dame des Victoires, Augustissimae Virginis Mariae, Lettre encyclique du Pape Léon XIII, sur le Rosaire de Marie, Fidentem piumque, du Pape Léon XIII, pour le mois du Rosaire, Adjutricem populi, du Pape Léon XIII, pour le retour des dissidents par le Saint Rosaire, Prière à Marie, Reine du Très Saint Rosaire, Supremi apostolatus officio, du Pape Léon XIII, sur le Très Saint Rosaire, Jucunda semper expectatione, du Pape Léon XIII, sur le Rosaire de Marie, Quamquam pluries du Pape Léon XIII, La dévotion au Très Saint Rosaire, Auspicato concessum du Pape Léon XIII, sur le Tiers-Ordre de Saint François d'Assise, Libertas paestantissimum du Pape Léon XIII, Rerum novarum du Pape Léon XIII sur la doctrine sociale de l’ÉgliseSapientiae Christianae du Pape Léon XIII, Diuturnum illud du Pape Léon XIII, sur le pouvoir civil, Arcanum divinae du Pape Léon XIII, sur le mariage chrétien, Testem benevolentiae du Pape Léon XIII, Quod apostolici Muneris du Pape Léon XIII, Immortale Dei du Pape Léon XIII, Providentissimus Deus du Pape Léon XIII.